Dans une précédente chronique, nous avions longuement détaillé les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages du pacte Dutreil lorsqu’il porte sur les titres d’une société holding animatrice de son groupe. A cette occasion, nous avions insisté sur l’impérieuse nécessité de constituer une documentation juridique solide pour justifier de l’animation du groupe par la holding.
La Cour d’appel de Paris vient une nouvelle fois d’illustrer combien la tâche est ardue pour le contribuable. A la lecture de l’examen de la décision, deux constats peuvent être dressés.
D’une part, la Cour retient contre le contribuable toutes les approximations entachant la documentation juridique qu’il a produit au soutien de sa défense (pacte d’associés incomplet sur l’animation, convention d’animation pas signée, etc).
D’autre part, la Cour s’est attachée à rechercher si les éléments mentionnés dans les rapports étaient susceptibles de caractériser une action d’animation de la part de la holding et s’il était possible de caractériser des actions propres aux membres du comité de direction supposé assurer l’animation du groupe qui justifieraient l’animation.
En l’absence de ces éléments, la Cour d’appel de Paris a jugé que la preuve de l’animation n’était pas remplie. La sanction est alors très lourde puisque les droits de mutation sont recalculés sur la valeur totale des titres.
Au final, si l’usage de la holding animatrice est validé, la preuve de l’animation est un enjeu considérable et doit donner lieu à la mise en place d’une documentation juridique pertinente tout au long de la durée de l’engagement, soit a priori pendant 6 années.
Me Jean-François Daly
Avocat au Barreau d’Annecy
Intervient plus particulièrement en matière de conseil et de contentieux fiscal,
de droit pénal fiscal, de restructuration d’entreprises et d’ingénierie patrimoniale.